1. Le produit des liquidations, net d'impôts arriérés, privilèges, frais de gestion ou de toutes autres charges, sera encaissé au profit du Trésor.
LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.
TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914783
Texte parentLEGITEXT000023914267
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