LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1947 au 1er janvier 2007.

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TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914852
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifiée par la loi du 16 avril 1930, est fixé par décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 p. 100 et supérieur à 14 p. 100 du montant des sommes engagées.

2. Le produit de ce prélèvement est réparti entre le Trésor, les sociétés de courses et l'élevage, suivant une proportion fixée par décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

3. En outre, le ministre de l'agriculture peut autoriser les sociétés de courses à organiser le pari mutuel à côte fixe, moyennant un prélèvement fixé et réparti dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

4. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Toutefois, le prélèvement supplémentaire institué par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2674 du 2 novembre 1945 n'est pas supprimé, mais il vient en déduction de la part de prélèvement réservée au Trésor.

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