LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914861
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 57 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. 1° Dans les départements dont la population est inférieure à 800.000 habitants, les comités de confiscation institués par l'ordonnance du 18 octobre 1944 ne pourront pas, saut après autorisation du ministre des finances :

2. Postérieurement au 30 juin 1917, procéder aux citations prévues par ladite ordonnance ;

3. Postérieurement au 31 décembre 1017, prendre des décisions comportant confiscation ou amende.

4. 2° Les opérations du conseil supérieur de confiscation des profits illicites seront closes, en ce qui concerne les départements susvisés, le 30 juin 1949.

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