LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection II : Dispositions relatives aux recettes.
IdentifiantLEGIARTI000023914864
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 60 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Est autorisée la perception. en 1917, des six centimes additionnels au principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, prévus à l'article 337 du code général des impôts directs.

2. Le produit de ces centimes, les frais d'assiette et non-valeurs et les frais de perception sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.

3. L'emploi des ressources perçues en application du présent article est fixé ainsi qu'il suit :

4. 1° Frais de gestion des biens des chambres d'agriculture créées par la loi du 3 janvier 1921 et de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agricultures créée par le décret-loi du 30 octobre 1935 : 73,5 p. 100 ;

5. 2° Participation aux frais de fonctionnement des offices régionaux des transports et des postes, télégraphes et téléphones et de leur union : 26,5 p. 100.

6. Un arrêté interministériel fixera les modalités d'attribution aux organismes bénéficiaires, visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, des ressources ainsi réparties.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023914864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.