LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915038
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 68 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Les ministres des finances et de l'économie nationale inviteront les contrôleurs des dépenses engagées et les contrôleurs d'Etat à fournir directement aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République tous les renseignements qu'ils auront recueillis sur la préparation des budgets et l'exécution des recettes et des dépenses dont ils assument le contrôle chaque fois que ces renseignements leur seront demandés par le président, le rapporteur général ou les rapporteurs spéciaux desdites commissions.

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