1. Chaque année, communication sera faite à la commission des finances du total des rémunérations et indemnités de toute nature acquises à chaque degré de l'échelle générale des traitements.
LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1947 au 29 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915044
Texte parentLEGITEXT000023914267
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