LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915047
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 72 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Les rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République suivent et contribuent, d'une façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget du département ministériel dont ils sont chargés de présenter le rapport.

2. Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission.

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