LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1950.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023941147
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 73 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 2 décembre 1950)Légifrance →

1. Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.

2. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023941147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.