LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915050
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 75 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les porteurs de valeurs du Trésor non inscrites au Grand Livre de la dette publique pourront en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme dons les conditions et à compter de la date qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances.

2. Les propriétaires de valeurs domiciliées devront, en cas de dépossession, faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au payement de leurs valeurs, en précisant, pour chacune d'elles, sa nature exacte, son montant, son numéro sa date d'émission et son terme d'échéance ;

3. Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si encline revendication n'a été formulée à leur égard, elles seront remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance.

4. Le Trésor sera ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce payement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023915050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.