LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1947 au 31 décembre 1962.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915059
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 79 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. La liste des établissements visés à l'article précédent peut-être complétée par décret rendu sur le rapport du ministre des finances.

2. La banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non visés par l'article précédent ou par des décrets ultérieurs la faculté d'obtenir l'ouverture d'un compte de traites.

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