LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1947 au 31 décembre 1962.

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TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915060
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 80 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Un décret contresigné par le Ministre des finances fixera, avant le 1er avril 1917, les modalités d'application des dispositions des articles précédents.

2. Il précisera, notamment, les conditions de réalisations des opérations susceptibles d'être enregistrées à ces comptes courants et la situation juridique en résultant, tant dans les rapports de la Banque de France et du Crédit national que dans les rapports des titulaires de comptes, des divers coobligés et de tous ayants cause entre eux et avec les établissements précités.

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