1. Est portée à cinq années la prolongation de limite d'âge de deux années prévue par l'article 118 (1°) du code général des impôts directs.
LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.
TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915063
Texte parentLEGITEXT000023914267
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