LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915074
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 87 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Le ministre des finances est autorisé à mettre à la disposition de le caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, sur les ressources de la trésorerie, en vue de faciliter les opérations de prêts de cet établissement destinés à améliorer l'équipement des entreprises, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de quinze ans.

2. Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances, dans le montant maximum pourra atteindre 200 millions de francs en vue du financement des prêts à moyen terme consentis aux petits industriels et commerçants, et 200 millions de francs en ce qui concerne les prêts hôteliers à long terme.

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