Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1947 au 21 juillet 1952.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 47-520 du 21 mars 1947
RattachementSection III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023915075
Texte parentLEGITEXT000023914267
Référencearticle 88 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →
1. En vue d'augmenter les ressources mises à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires pour l'octroi de prêts artisanaux individuels en vertu de l'article 11 de l'acte dit loi du 21 mars 1941 validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, le ministre des finances est autorisé à consentir à cet organisme, sur les disponibilités de la trésorerie, dans la limite d'une somme de 100 millions de francs, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de dix ans.
2. Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.