Décret n°2011-466 du 28 avril 2011 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-466 du 28 avril 2011
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND
IdentifiantLEGIARTI000023927306
Texte parentLEGITEXT000023927273
Référencearticle 11 du décret n°2011-466 du 28 avril 2011 (version du 30 avril 2011)Légifrance →

1. Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné au VIII de l'article 1er se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du troisième alinéa du III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :

2. ― de la méthode mentionnée au IV de l'article 4 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;

3. ― de la méthode mentionnée à l'article 10 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.

4. En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.

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