Décret n°2011-466 du 28 avril 2011 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-466 du 28 avril 2011
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023927308
Texte parentLEGITEXT000023927273
Référencearticle 12 du décret n°2011-466 du 28 avril 2011 (version du 30 avril 2011)Légifrance →

1. I. - Pour les demandes concernant la première période de livraison, la demande d'ARENH du fournisseur auprès de la Commission de régulation de l'énergie peut être effectuée avant la signature de l'accord-cadre. L'accord-cadre est toutefois transmis par le fournisseur au moins trente jours avant le début de la première période de livraison. A défaut, sa demande d'ARENH est réputée nulle.

2. Après consultation du gestionnaire du réseau public de transport et de la Caisse des dépôts et consignations, la Commission de régulation de l'énergie établit des délais adaptés pour la première période de livraison, pour les opérations mentionnées aux articles 3, 5 et 6.

3. II. - Les dispositions du III de l'article 4 s'appliquent à compter de la quatrième période de livraison. Pour les périodes de livraison précédentes, la quantité de produit maximale est égale à la quantité de produit demandée.

4. III. - Si la première période de livraison ne coïncide pas avec l'année calendaire, le complément de prix est calculé pour la période allant du premier jour de la première période de livraison jusqu'au 31 décembre de la même année. Les modalités de son calcul sont définies par la Commission de régulation de l'énergie.

5. IV. - La mise en place du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est effective la veille du premier jour de la première période de livraison.

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