Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2011 au 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2011-466 du 28 avril 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000023927310
Texte parentLEGITEXT000023927273
RéférenceAnnexe du décret n°2011-466 du 28 avril 2011 (version du 30 avril 2011)Légifrance →
1. La tolérance mentionnée au II de l'article 10 est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
2. 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
3. 5 MW.
4. Toutefois, pour l'année 2011, elle est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
5. 20 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
6. 10 MW.
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