Arrêté du 28 avril 2011 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000048908438
Texte parentLEGITEXT000023927347
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 28 avril 2011 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. La CRE notifie au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans un délai de quinze jours à compter de sa connaissance de la décision de suspendre ou de résilier l'accord cadre ou d'interruption totale ou partielle des livraisons d'électricité nucléaire historique, la quantité de garanties de capacité qu'il doit rétrocéder sur la période de cessation de livraison. La CRE informe simultanément EDF et RTE.

2. En cas de cessation des livraisons, la quantité de garanties de capacité à rétrocéder est calculée comme la quantité initialement cédée au fournisseur au titre de ses livraisons ARENH pour la période de livraison en cours, multipliée par le ratio entre le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre du mécanisme de capacité pour l'année en cours, et le nombre de journées PP1 pouvant être tirées par RTE au cours d'une année au titre du mécanisme de capacité, multipliée par le ratio entre la quantité de produit ARENH faisant l'objet de la cessation et la quantité de produit ARENH avant cessation.

3. En cas de cessation définitive, la rétrocession s'effectue en une fois au début de la période de cessation ;

4. En cas de cessation temporaire, la rétrocession s'effectue en une fois dès que le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre de l'année de livraison en cours est connu.

5. Si, à l'issue des dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ne dispose pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE. Au plus tard cinq jours ouvrés à l'issue de ces dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique paie alors à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque garantie de capacité non transférée, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-2 du code de l'énergie. Ce montant est reversé à EDF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048908438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.