Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

TexteArrêté du 27 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023929823
Texte parentLEGITEXT000023929814
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le gendarme détaché qui compte plus de trente jours d'absence cumulée au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix.

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