1. Le gendarme détaché qui compte plus de trente jours d'absence cumulée au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix.
Arrêté du 27 avril 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
TexteArrêté du 27 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023929823
Texte parentLEGITEXT000023929814
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