Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564222
Texte parentLEGITEXT000023941103
Référencearticle 15 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →
1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle ayant résulté de l'avancement audit échelon.
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