1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564224
Texte parentLEGITEXT000023941103
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