Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564225
Texte parentLEGITEXT000023941103
Référencearticle 18 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le corps peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 16.

Aller plus loin

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