1. Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006564229
Texte parentLEGITEXT000023941103
Nota : NOTA : Cet article a déjà été abrogé par l'article 31 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006.
Aller plus loin
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