TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269836
Texte parentLEGITEXT000023941103
Référencearticle 23 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
2. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
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