Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 24 février 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
  2. Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564238
Texte parentLEGITEXT000023941103
Référencearticle 28 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon

Chef de service

Inspecteur hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

Inspecteur principal de 2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur-élève

Inspecteur-élève

Ancienneté acquise.

2. Pour le grade d'inspecteur principal la durée du 1er échelon provisoire est d'un an et six mois et celle du 2e échelon provisoire est de deux ans.

3. Les services effectifs accomplis dans leur ancien grade par les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade de reclassement.

Aller plus loin

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