1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.
Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 24 février 2023.
TexteDécret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047216661
Texte parentLEGITEXT000023941103
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