1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer la licence s'il constate que les conditions de délivrance ou de maintien de la validité de la licence ne sont pas respectées, après que la personne concernée a été en mesure de présenter ses observations.
Arrêté du 18 avril 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 mai 2011.
TexteArrêté du 18 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023942006
Texte parentLEGITEXT000023941994
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