Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 avril 2011 (version du 4 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence après étude de la demande et, dans le cas d'équipements ne faisant pas l'objet au moment de la demande d'une référence d'approbation prévue à l'article 12, après avoir évalué les éléments de démonstration de conformité au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT joints à la demande et avoir admis cette conformité.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer tous les contrôles jugés nécessaires, y compris sur aéronef.
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