1. Une qualification de classe SEP Hydravion délivrée après une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen, dans le respect des exigences fixées par l'autorité aéronautique de cet Etat, est reconnue équivalente à une qualification de classe SEP hydravion obtenue dans les conditions fixées au présent arrêté.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 19 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS
IdentifiantLEGIARTI000023943197
Texte parentLEGITEXT000023943174
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