RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVIONS MONOSIEGES MONOMOTEURS A TURBOPROPULSEUR
IdentifiantLEGIARTI000023943179
Texte parentLEGITEXT000023943174
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 avril 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Est considéré comme avion monosiège, un avion :
2. 1. Monoplace ou
3. 2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
4. ― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
5. ― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
6. ― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.
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