Arrêté du 19 avril 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

TexteArrêté du 19 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS
IdentifiantLEGIARTI000023943193
Texte parentLEGITEXT000023943174
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 avril 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit :

2. 1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ;

3. 2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ;

4. 3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ;

5. 4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023943193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.