1. Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.
Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 mai 2011.
TexteDécret n°2011-489 du 4 mai 2011
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL
IdentifiantLEGIARTI000023947916
Texte parentLEGITEXT000023947821
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