1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder 43 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 5 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteDécret n°2011-489 du 4 mai 2011
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026479358
Texte parentLEGITEXT000023947821
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