Arrêté du 28 avril 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000045693532
Texte parentLEGITEXT000023954232
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 2011 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les compétences en matière de police administrative des installations classées sont réparties, au sein du ministère de la défense, de la manière suivante :

2. 1. La direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement :

3. La direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement exerce, pour les installations classées relevant du ministère de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au ministre de la défense par les articles L. 217-1 et L. 517-1 du code de l'environnement.

4. Sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement peut prescrire, par arrêté, des mesures de réhabilitation et de surveillance pour les sites et sols pollués. Cet arrêté est pris sur proposition de l'inspection des installations classées du contrôle général des armées, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

5. 2. Le contrôle général des armées :

6. L'inspection des installations classées, placée sous l'autorité du chef du contrôle général des armées, assure au sein du ministère de la défense :

7. ― le suivi administratif et le contrôle de la mise en œuvre des actes administratifs et des prescriptions édictées en matière d'installations classées prévues au titre Ier du livre II et au titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

8. ― le suivi des sites et sols pollués et des accidents de pollution ; à ce titre, le contrôle général des armées exerce la police administrative sur les sites sur lesquels sont exploitées des installations classées et sur les sites prévus pour un transfert de jouissance ou de propriété ;

9. ― l'instruction des dossiers et la constatation des infractions en matière d'installations classées, dans le cadre de la prévention et de la réparation de certains dommages causés à l'environnement prévues au titre VI du livre Ier du code de l'environnement ;

10. ― l'application et la mise en œuvre de sanctions administratives selon les dispositions définies à l'article 4 du présent arrêté ;

11. ― un rôle de conseil en matière de réglementation administrative et technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045693532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.