Arrêté du 28 avril 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000045693521
Texte parentLEGITEXT000023954232
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 avril 2011 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions d'exploitation imposées à l'exploitant d'une installation classée, il propose à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement les dispositions suivantes :

2. 1. Un rappel à la loi, dans le cas où l'infraction est constatée et où les incidences observées sont faibles ; l'inspection des installations classées propose à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'effectuer, sous forme de courrier adressé à l'exploitant, un rappel des dispositions législatives et réglementaires avec les mesures à prendre et les délais de réalisation imposés.

3. 2. Une mise en demeure effectuée par arrêté de la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement :

4. ― dans le cas de constat du non-respect de prescriptions définies dans les arrêtés ministériels ou dans les arrêtés de prescriptions particulières dans les délais imposés, l'inspection des installations classées demande à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement d'imposer à l'exploitant de s'y conformer dans un délai prescrit ;

5. ― lorsque l'installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le titre Ier du livre II et/ ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement , sur proposition de l'inspection des installations classées, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé.

6. 3. Lorsque le respect des prescriptions ou la régularisation de la situation imposés dans la mise en demeure ne respectent pas les délais définis, l'inspection des installations classées du contrôle général des armées peut proposer, à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement , selon les dangers présentés au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, l'adoption d'un arrêté procédant à la suspension de l'exploitation de l'installation jusqu'à la réalisation des prescriptions ou la régularisation administrative.

7. Le cas échéant, le contrôle général des armées (inspection des installations classées) propose à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 216-1, L. 171-8 et au titre VI du livre Ier du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045693521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.