1. Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.
Arrêté du 19 juillet 1954 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1954.
TexteArrêté du 19 juillet 1954
IdentifiantLEGIARTI000023954713
Texte parentLEGITEXT000023954711
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.