Arrêté du 19 juillet 1954 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1954 au 18 août 2023.

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TexteArrêté du 19 juillet 1954
RattachementRéception par type des châssis (véhicules incomplets)
IdentifiantLEGIARTI000023954802
Texte parentLEGITEXT000023954711
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 juillet 1954 (version du 22 juillet 1954)Légifrance →

1. Tout constructeur qui livre des châssis à carrosser ou équiper à la diligence de l'acheteur doit en solliciter la réception par type dans les conditions prévues à l'article 3.

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