1. Tout constructeur qui livre des châssis à carrosser ou équiper à la diligence de l'acheteur doit en solliciter la réception par type dans les conditions prévues à l'article 3.
Arrêté du 19 juillet 1954 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1954 au 18 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juillet 1954
RattachementRéception par type des châssis (véhicules incomplets)
IdentifiantLEGIARTI000023954802
Texte parentLEGITEXT000023954711
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