1. Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 13, la préfecture enregistre le dossier et le transmet au service en charge des réceptions, sauf lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de carrossage conforme à I'annexe VII ou à l'annexe VII bis du présent arrêté. Il est, en dehors de ce dernier cas, procédé comme il est indiqué à l'article 9.
Arrêté du 19 juillet 1954 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 2016 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juillet 1954
RattachementRéception à titre isolé d'un véhicule usagé
IdentifiantLEGIARTI000032787717
Texte parentLEGITEXT000023954711
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