Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2011.

TexteDécret n°2011-502 du 6 mai 2011
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023958030
Texte parentLEGITEXT000023957980
Référencearticle 10 du décret n°2011-502 du 6 mai 2011 (version du 9 mai 2011)Légifrance →

1. Il est fait application des dispositions de l'article 8 dans le cas où un agent relevant du présent décret rompt son engagement alors qu'il a été recruté à la suite d'une formation professionnelle effectuée aux frais de l'administration.

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