Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2011-502 du 6 mai 2011
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054359465
Texte parentLEGITEXT000023957980
Référencearticle 19 du décret n°2011-502 du 6 mai 2011 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les changements de groupe se font sous condition de détention par les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile des brevets, licences, qualifications correspondant à un groupe supérieur, ou d'exercice d'une des fonctions correspondant à ce groupe, tel que défini à l'article 5 ci-dessus.

2. Lors du changement de groupe, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent groupe. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054359465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.