1. A compter de leur période essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1 er échelon de leur groupe, ou à un échelon déterminé en prenant en compte, le cas échéant, l'ancienneté qu'ils avaient acquise en qualité d'agent contractuel affilié à la Caisse de retraite des personnels navigants et recruté sur le fondement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.
Décret n°2011-502
du 6 mai 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
TexteDécret n°2011-502
du 6 mai 2011
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054359457
Texte parentLEGITEXT000023957980
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