1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20.
Arrêté du 4 mai 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mai 2011.
TexteArrêté du 4 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023958789
Texte parentLEGITEXT000023958775
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