1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 4 mai 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mai 2011.
TexteArrêté du 4 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023958820
Texte parentLEGITEXT000023958808
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