Arrêté du 2 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2011.

TexteArrêté du 2 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023959150
Texte parentLEGITEXT000023959128
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2011 (version du 9 mai 2011)Légifrance →

1. Après chaque session de formation, l'organisme de formation agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues à l'article R. 433-18 du code de la route une attestation dont le modèle est défini aux annexes III et IV.

2. L'autorité civile ou militaire, selon le cas, délivre aux personnes mentionnées au II de l'article R. 433-18 qui le demandent une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels dont le modèle figure en annexe V.

3. L'autorité militaire ou l'employeur, selon le cas, délivre aux conducteurs mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mars 2011 susvisé une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection dont le modèle est défini en annexe VI. Pour les conducteurs non salariés, l'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection est justifié par une attestation sur l'honneur, dont le modèle est défini à l'annexe VI.

4. Ces attestations sont imprimées sur papier blanc, de format 14,7 cm × 9,9 cm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023959150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.