Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023972250
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisés par le jury ;

3. ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. ― de sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

7. Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

8. Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive pour le candidat fraudeur de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023972250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.