Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000030911173
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →

1. Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.

2. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :

3. - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;

4. - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030911173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.