Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →
1. Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
2. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :
3. - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;
4. - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.
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