1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Arrêté du 27 avril 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023972255
Texte parentLEGITEXT000023972216
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