Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023972255
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve.

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