RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000052325049
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 16 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou en cours de validité pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.