Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000052325049
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 16 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou en cours de validité pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.

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