RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000030911182
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →
1. Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20.
2. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
3. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.
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