Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000050065990
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 19-1 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.

2. Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

3. Le candidat, policier adjoint, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

4. Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.

5. Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

6. Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050065990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.